E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
149. La liste électorale d’une section de vote rurale comprise dans une municipalité dans laquelle il n’y a qu’une seule section de vote est révisée dans la section de vote par deux réviseurs.
Malgré les dispositions inconciliables du présent titre, le directeur général des élections peut, lorsque les circonstances l’exigent notamment en raison de la superficie ou de l’éloignement, déclarer que la liste électorale de cette section de vote sera révisée conformément aux dispositions de la présente sous-section en accord avec les partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale.
1984, c. 51, a. 149.