E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
135. Si lors de la prise en considération d’une demande de radiation, la commission de révision conclut que la personne qui en est l’objet a droit d’être inscrite sur la liste électorale d’une autre section de vote de sa juridiction territoriale, elle doit l’inscrire sur cette dernière et la rayer de la liste où elle était inscrite originairement.
1984, c. 51, a. 135.