E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
134. Avant de prendre en considération une demande de radiation, la commission de révision doit faire donner par le secrétaire de la commission de révision un avis spécial, selon la formule prescrite, à toute personne dont on demande de rayer le nom.
L’avis est d’un jour franc.
Il est signifié par les aides-enquêteurs à l’adresse où, d’après la liste électorale, la personne visée est censée avoir son domicile.
Cette signification est faite par la remise de la formule à la personne concernée ou à une personne raisonnable. S’il n’y a personne, la formule est laissée à cette adresse.
Un procès-verbal de cette signification est dressé par les aides-enquêteurs suivant la formule prescrite. Il est rapporté à la commission de révision.
1984, c. 51, a. 134.