E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
124. Au plus tard la veille du début des travaux de la commission de révision, le directeur du scrutin remet aux réviseurs les directives émises par le directeur général des élections concernant la procédure qu’ils ont à suivre lors de la révision, la liste électorale certifiée conforme de chaque section de vote qui leur a été assignée, accompagnée du serment des recenseurs, les rapports de doute qui lui ont été remis par les recenseurs en vertu de l’article 78 ainsi qu’un registre dans lequel ils inscrivent toutes les décisions qu’ils prennent sur les demandes qui leur sont soumises.
1984, c. 51, a. 124.