E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
119. Le directeur du scrutin affiche à son bureau officiel et transmet au directeur général des élections, à chaque candidat et à chaque instance autorisée d’un parti à l’échelle de la circonscription électorale la liste des réviseurs nommés pour chacune des commissions de révision.
1984, c. 51, a. 119.