E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
117. Les recommandations doivent parvenir au directeur du scrutin au plus tard le lundi de la quatrième semaine qui précède celle du scrutin.
En l’absence de recommandation ou lorsque la personne recommandée n’a pas la qualité requise pour occuper la fonction, le directeur du scrutin procède à la nomination sans autre formalité.
1984, c. 51, a. 117.