113. Le directeur du scrutin établit, pour l’ensemble des sections de vote urbaines de sa circonscription électorale, le nombre de commissions de révision déterminé par le directeur général des élections et rattache à chacune d’elles les sections de vote que ce dernier lui indique.
Il informe aussitôt le directeur général des élections, chaque candidat et chaque instance autorisée d’un parti à l’échelle de la circonscription électorale, des endroits choisis.