E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
11. Le directeur général des élections peut faire l’essai lors d’une élection partielle de nouveaux mécanismes de votation, après entente avec les chefs des partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale.
Cette entente doit décrire les nouveaux mécanismes de votation et mentionner les dispositions de la présente loi qu’elle remplace; elle est signée par chacune des personnes concernées.
Cette entente a l’effet de la loi.
1984, c. 51, a. 11.