E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
103. Les personnes nommées pour agir dans les bureaux de dépôt ont notamment pour fonction:
1°  d’accueillir et d’aider la personne qui désire effectuer une demande d’inscription, de radiation ou de correction;
2°  de s’assurer de la nature de la demande;
3°  de recevoir la demande et de compléter la formule prescrite;
4°  d’assermenter la personne qui dépose une demande;
5°  de remettre une copie de la demande à la personne qui la dépose.
Elles peuvent également demander à un électeur qui dépose personnellement une demande d’inscription une preuve établissant qu’il est bien domicilié à l’endroit où il demande d’être inscrit.
1984, c. 51, a. 103.