E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
55. Le directeur général des élections transmet au directeur du scrutin visé dans l’article 53 les bulletins de vote des différentes circonscriptions électorales où sont domiciliés les détenus.
Il lui transmet également la liste des électeurs de l’établissement de détention.
1979, c. 56, a. 55.