E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
226. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements pour laquelle aucune peine n’est prévue commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 200 $ et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement d’au plus deux mois.
1979, c. 56, a. 226.