E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
215.10. Le directeur général soumet préalablement au conseil toute directive qu’il est autorisé à émettre en vertu de la Loi régissant le financement des partis politiques (chapitre F‐2).
Le directeur général soumet également préalablement au conseil toute directive qu’il est autorisé à émettre en vertu de la présente loi et de la Loi sur les listes électorales (chapitre L‐4.1), sauf en période électorale et en période de recensement annuel.
1982, c. 54, a. 23.