E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
188. Pour ses enquêtes, le directeur général ou toute personne qu’il désigne, est investi des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37). Toutefois, il ne peut punir une personne pour mépris de cour.
Les articles 307 à 309 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent aux témoins entendus lors d’une enquête.
1979, c. 56, a. 188; 1982, c. 54, a. 19.
188. Pour ses enquêtes, le directeur général est investi des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37). Toutefois, il ne peut punir une personne pour mépris de cour.
Les articles 307 à 309 du Code de procédure civile s’appliquent aux témoins entendus lors d’une enquête.
1979, c. 56, a. 188.