E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
180. Avant de commencer à exercer ses fonctions, le directeur général prête, devant le président de l’Assemblée nationale, le serment prévu par l’annexe F.
1979, c. 56, a. 180; 1982, c. 62, a. 143.
180. Avant de commencer à exercer ses fonctions, le directeur général prête, devant le président de l’Assemblée nationale du Québec, le serment prévu par l’annexe F.
1979, c. 56, a. 180.