E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
17. Sur réception de la copie du décret, le directeur du scrutin établit aussitôt, dans un endroit facilement accessible de la circonscription électorale, un bureau officiel dont l’adresse est communiquée au directeur général des élections, à chaque association autorisée et au public.
Le bureau officiel doit être ouvert de neuf heures à vingt-deux heures.
1979, c. 56, a. 17.