E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
162. La requête est présentée dans les trente jours de la publication à la Gazette officielle du Québec de l’avis visé dans l’article 134, ou dans les trente jours de la perpétration de la manoeuvre électorale frauduleuse lorsque celle-ci a été commise après la proclamation d’élection.
Toutefois, s’il s’agit d’une manoeuvre électorale frauduleuse visée dans l’article 119 de la Loi régissant le financement des partis politiques, la requête est présentée dans les soixante jours qui suivent la remise du rapport visé dans l’article 112 de cette loi ou dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la remise du rapport visé dans l’article 113 de cette loi, selon le cas.
1979, c. 56, a. 162.