E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
15. Lorsqu’un siège de député à l’Assemblée nationale devient vacant, le décret qui convoque les électeurs est émis au plus tard six mois à compter de la vacance.
1979, c. 56, a. 15; 1982, c. 62, a. 143.
15. Lorsqu’un siège de député à l’Assemblée nationale du Québec devient vacant, le décret qui convoque les électeurs est émis au plus tard six mois à compter de la vacance.
1979, c. 56, a. 15.