E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
134. Après avoir transmis une liste des candidats proclamés élus au secrétaire général de l’Assemblée nationale, le directeur général des élections publie à la Gazette officielle du Québec, dans le plus bref délai, un avis indiquant les nom et prénom des candidats élus, leur appartenance politique et le nom de leur circonscription électorale respective.
À compter de la publication de cet avis, le député est membre de l’Assemblée nationale.
1979, c. 56, a. 134; 1982, c. 62, a. 143.
134. Après avoir transmis une liste des candidats proclamés élus au secrétaire général de l’Assemblée nationale du Québec, le directeur général des élections publie à la Gazette officielle du Québec, dans le plus bref délai, un avis indiquant les nom et prénom des candidats élus, leur appartenance politique et le nom de leur circonscription électorale respective.
À compter de la publication de cet avis, le député est membre de l’Assemblée nationale du Québec.
1979, c. 56, a. 134.