E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
122. Après avoir compté les bulletins de vote et dressé un relevé du scrutin établi suivant l’annexe D, le scrutateur place dans des enveloppes distinctes les bulletins attribués à un même candidat, les bulletins rejetés, les bulletins détériorés ou annulés, ceux qui n’ont pas été utilisés et le relevé du scrutin. Il scelle ensuite ces enveloppes.
Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et les représentants qui le désirent apposent leurs initiales sur les scellés.
Ces enveloppes, le registre du scrutin et la liste électorale sont déposés dans l’urne.
1979, c. 56, a. 122.