E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
12. Une personne qui a exercé la fonction de directeur général des élections ou de membre de la Commission de la représentation ne peut se porter candidate à une élection que si elle a cessé d’exercer cette fonction au moins trois mois avant la date où le gouvernement a ordonné une élection.
1979, c. 56, a. 12; 1982, c. 54, a. 14.
12. Une personne qui a exercé la fonction de directeur général des élections, de directeur général du financement des partis politiques ou de membre de la Commission de la représentation ne peut se porter candidate à une élection que si elle a cessé d’exercer cette fonction au moins trois mois avant la date où le gouvernement a ordonné une élection.
1979, c. 56, a. 12.