E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
114. Les électeurs présents sur les lieux d’un bureau de vote à la clôture du scrutin et qui n’ont pu voter avant l’heure prévue, peuvent exercer leur droit de vote et le scrutateur déclare ensuite le scrutin clos.
1979, c. 56, a. 114.