E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
9. (Abrogé).
1973, c. 38, a. 9; 1986, c. 61, a. 3; 1997, c. 43, a. 247.
9. Les articles 234 à 242 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la récusation d’un membre de la chambre ou d’un assesseur.
1973, c. 38, a. 9; 1986, c. 61, a. 3.
9. Toute question de droit est décidée par le président de la division du tribunal.
Lorsqu’il y a divergence entre les membres d’une division du tribunal dont les opinions se partagent également sur une question autre qu’une question de droit, celle-ci est tranchée par le président de la division.
1973, c. 38, a. 9.