E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
86. Lorsqu’une demande pour fixation d’indemnité est présentée, celui qui a imposé la réserve doit, dans les 15 jours de la date à laquelle elle lui est signifiée, produire auprès du Tribunal l’avis d’imposition de la réserve ainsi que la copie du plan et de la description, ou du plan général s’il s’agit de plusieurs immeubles.
Si la réserve est suivie d’une expropriation, ces pièces sont produites au dossier d’expropriation.
1975, c. 47, a. 7; 1986, c. 61, a. 15; 1997, c. 43, a. 249; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
86. Lorsqu’une requête pour fixation d’indemnité est présentée, celui qui a imposé la réserve doit, dans les 15 jours de la date à laquelle elle lui est signifiée, produire auprès du Tribunal l’avis d’imposition de la réserve ainsi que la copie du plan et de la description, ou du plan général s’il s’agit de plusieurs immeubles.
Si la réserve est suivie d’une expropriation, ces pièces sont produites au dossier d’expropriation.
1975, c. 47, a. 7; 1986, c. 61, a. 15; 1997, c. 43, a. 249.
86. Lorsqu’une requête pour fixation d’indemnité est présentée, celui qui a imposé la réserve doit, dans les quinze jours de la date à laquelle elle lui est signifiée, produire auprès de la chambre l’avis d’imposition de la réserve ainsi que la copie du plan et de la description, ou du plan général s’il s’agit de plusieurs immeubles.
Si la réserve est suivie d’une expropriation, ces pièces sont produites au dossier d’expropriation.
1975, c. 47, a. 7; 1986, c. 61, a. 15.
86. Lorsqu’une requête pour fixation d’indemnité est présentée, celui qui a imposé la réserve doit, dans les quinze jours de la date à laquelle elle lui est signifiée, produire auprès du tribunal l’avis d’imposition de la réserve ainsi que la copie du plan et de la description, ou du plan général s’il s’agit de plusieurs immeubles.
Si la réserve est suivie d’une expropriation, ces pièces sont produites au dossier d’expropriation.
1975, c. 47, a. 7.