E-22 - Loi sur les explosifs

Texte complet
19.1. Le saisissant a la garde des explosifs saisis en vertu de la présente loi, même s’ils sont mis en preuve lors d’une poursuite pénale.
Un juge peut en ordonner la vente à la demande du gardien. La vente est effectuée aux conditions que le juge détermine et le produit de la vente est déposé au Bureau général de dépôts pour le Québec.
Les explosifs ainsi saisis ou le produit de leur vente ne peuvent être retenus plus de 90 jours à moins qu’une poursuite ne soit intentée dans ce délai ou qu’une ordonnance de prolongation de ce délai n’excédant pas 90 jours, ne soit rendue par un juge.
Sur déclaration de culpabilité, pour une infraction à une disposition de la présente loi, un juge peut ordonner, sur demande du poursuivant, la confiscation des explosifs ou, le cas échéant, du produit de leur vente ou ordonner, aux conditions qu’il détermine, leur remise à la personne qui y a droit. Le ministre prescrit la manière dont il est disposé des explosifs confisqués.
Un préavis de la demande de vente ou de confiscation doit être donné, selon le cas, par le saisissant ou le poursuivant, au saisi, au défendeur et aux personnes qui prétendent avoir droit aux explosifs, sauf s’ils sont en présence du juge.
1986, c. 95, a. 141; 1992, c. 61, a. 304; 2016, c. 7, a. 183.
19.1. Le saisissant a la garde des explosifs saisis en vertu de la présente loi, même s’ils sont mis en preuve lors d’une poursuite pénale.
Un juge peut en ordonner la vente à la demande du gardien. La vente est effectuée aux conditions que le juge détermine et le produit de la vente est déposé dans une institution financière conformément à la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D‐5).
Les explosifs ainsi saisis ou le produit de leur vente ne peuvent être retenus plus de 90 jours à moins qu’une poursuite ne soit intentée dans ce délai ou qu’une ordonnance de prolongation de ce délai n’excédant pas 90 jours, ne soit rendue par un juge.
Sur déclaration de culpabilité, pour une infraction à une disposition de la présente loi, un juge peut ordonner, sur demande du poursuivant, la confiscation des explosifs ou, le cas échéant, du produit de leur vente ou ordonner, aux conditions qu’il détermine, leur remise à la personne qui y a droit. Le ministre prescrit la manière dont il est disposé des explosifs confisqués.
Un préavis de la demande de vente ou de confiscation doit être donné, selon le cas, par le saisissant ou le poursuivant, au saisi, au défendeur et aux personnes qui prétendent avoir droit aux explosifs, sauf s’ils sont en présence du juge.
1986, c. 95, a. 141; 1992, c. 61, a. 304.
19.1. Un juge de paix peut confier au saisissant la garde des explosifs saisis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) ou ordonner qu’ils soient vendus sans délai, aux conditions qu’il indique, et que le produit de la vente soit déposé dans une institution financière, conformément à la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D‐5).
Les explosifs ainsi saisis ou le produit de leur vente ne peuvent être retenus plus de 90 jours à moins qu’une poursuite ne soit intentée dans ce délai ou qu’une ordonnance de prolongation de ce délai n’excédant pas 90 jours, ne soit rendue par un juge.
Lorsqu’une poursuite est intentée, le juge peut, lors du prononcé du jugement, ordonner la confiscation des explosifs ou, le cas échéant, du produit de leur vente ou ordonner, aux conditions qu’il détermine, leur remise à la personne qui y a droit. Le ministre prescrit la manière dont il est disposé des explosifs confisqués.
1986, c. 95, a. 141.