E-22 - Loi sur les explosifs

Texte complet
13.1. Le membre de la Sûreté peut refuser de délivrer le permis si le demandeur a été, au cours des cinq années qui précèdent sa demande, déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, à la Loi sur les explosifs (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-17) ou aux règlements pris pour leur application, sauf si celui-ci en a obtenu le pardon ou la réhabilitation.
Il peut aussi refuser de délivrer le permis s’il est d’avis:
1°  que le permis ne devrait pas être délivré au demandeur pour des motifs de sécurité publique;
2°  que la demande est faite au bénéfice d’une autre personne.
1984, c. 46, a. 18; 1986, c. 95, a. 140; 1990, c. 4, a. 419; 1997, c. 51, a. 5; 1997, c. 69, a. 2.
13.1. Il peut aussi refuser de délivrer le permis s’il est d’avis:
1°  que le permis ne devrait pas être délivré au demandeur pour des motifs de sécurité publique;
2°  que la demande est faite au bénéfice d’une autre personne.
1984, c. 46, a. 18; 1986, c. 95, a. 140; 1990, c. 4, a. 419; 1997, c. 51, a. 5.
13.1. Le membre de la Sûreté du Québec à qui est adressée une demande de permis peut, compte tenu notamment de l’intérêt et de la sécurité publics, refuser de délivrer un permis au requérant qui a été déclaré coupable, dans les cinq ans précédant la date de la demande:
a)  d’une infraction à la présente loi ou aux règlements pour laquelle il n’a pas obtenu de pardon;
b)  d’une infraction à la Loi sur les explosifs (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-17) ou aux règlements adoptés en vertu de cette loi et pour laquelle il n’a pas obtenu de pardon.
1984, c. 46, a. 18; 1986, c. 95, a. 140; 1990, c. 4, a. 419.
13.1. Le membre de la Sûreté du Québec à qui est adressée une demande de permis peut, compte tenu notamment de l’intérêt et de la sécurité publics, refuser de délivrer un permis au requérant qui a été reconnu coupable ou s’est avoué coupable, dans les cinq ans précédant la date de la demande:
a)  d’une infraction à la présente loi ou aux règlements pour laquelle il n’a pas obtenu de pardon;
b)  d’une infraction à la Loi sur les explosifs (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-17) ou aux règlements adoptés en vertu de cette loi et pour laquelle il n’a pas obtenu de pardon.
1984, c. 46, a. 18; 1986, c. 95, a. 140.
13.1. Le membre de la Sûreté du Québec à qui est adressée une demande de permis peut, compte tenu notamment de l’intérêt et de la sécurité publics, refuser de délivrer un permis au requérant qui a été reconnu coupable ou s’est avoué coupable, dans les cinq ans précédant la date de la demande:
a)  d’une infraction à la présente loi ou aux règlements pour laquelle il n’a pas obtenu de pardon;
b)  d’une infraction à la Loi sur les explosifs (Statuts du Canada) ou aux règlements adoptés en vertu de cette loi et pour laquelle il n’a pas obtenu de pardon.
1984, c. 46, a. 18; 1986, c. 95, a. 140.
13.1. Le membre de la Sûreté du Québec à qui est adressée une demande de permis peut, compte tenu notamment de l’intérêt et de la sécurité publics, refuser de délivrer un permis au requérant qui a été reconnu coupable ou s’est avoué coupable, dans les cinq ans précédant la date de la demande:
a)  d’une infraction à la présente loi ou aux règlements;
b)  d’une infraction à la Loi sur les explosifs (Statuts du Canada) ou aux règlements adoptés en vertu de cette loi.
1984, c. 46, a. 18.