E-22 - Loi sur les explosifs

Texte complet
12. Le membre de la Sûreté délivre le permis si le demandeur remplit les conditions prescrites par règlement, verse les droits qui y sont prescrits et, si au cours des cinq années qui précèdent la demande celui-ci a vu son permis retiré en vertu de l’article 15, fournit le cautionnement prescrit par règlement.
1970, c. 13, a. 12; 1997, c. 51, a. 5.
12. La personne à qui est adressée une demande de permis délivre le permis si le requérant remplit les conditions prescrites par règlement et verse les droits prescrits par règlement.
1970, c. 13, a. 12.