E-20.1 - Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale

Texte complet
74.2. Le ministre doit, au plus tard le 17 décembre 2009 et par la suite tous les cinq ans, veiller à ce que la mise en oeuvre de la présente loi fasse l’objet d’un rapport indépendant.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours de sa réception par le ministre à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2004, c. 31, a. 54.