E-20.1 - Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale

Texte complet
69. Le ministre du Travail doit, au plus tard le 17 décembre 2006, faire un rapport au gouvernement sur l’accessibilité aux personnes handicapées des immeubles assujettis à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3) ou à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) et qui ne sont pas assujettis au Code du bâtiment (arrêté en conseil n° 3326 du 29 septembre 1976).
Ce rapport, fait en collaboration avec l’Office et les autres ministères et organismes publics concernés, doit porter, entre autres, sur le problème de la non-accessibilité de ces immeubles aux personnes handicapées, sur les catégories d’immeubles qui pourraient être visées par des normes ou en être exemptées, sur les coûts d’application de ces normes par catégorie d’immeubles et selon un calendrier déterminé.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours suivants par ce ministre à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
Ce ministre doit, dans l’année qui suit l’élaboration de ce rapport, déterminer, par règlement, les catégories d’immeubles qui doivent être rendus accessibles aux personnes handicapées et les normes d’accessibilité que les propriétaires doivent respecter.
1978, c. 7, a. 69; 1980, c. 11, a. 104; 1979, c. 63, a. 333; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1994, c. 12, a. 41; 1996, c. 29, a. 43; 2004, c. 31, a. 48.
69. Tout propriétaire d’un immeuble assujetti à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3) ou à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) et qui n’est pas assujetti au Code du bâtiment (arrêté en conseil 3326 du 29 septembre 1976) doit présenter au ministre du Travail un plan de développement visant à assurer l’accessibilité de son immeuble aux personnes handicapées.
Le ministre du Travail peut, par règlement, déterminer les groupes d’immeubles qui, chaque année, seront visés par le présent article et les normes d’accessibilité que les propriétaires doivent respecter.
Le propriétaire d’un immeuble doit, dans l’année où son immeuble est visé par un tel règlement, présenter son plan de développement.
Ce plan peut tenir compte du coût des modifications à apporter à l’immeuble et de la nature des services qui y sont offerts.
Le ministre du Travail doit, dans l’année qui suit la date de présentation d’un plan de développement, analyser ce plan, l’approuver ou demander qu’il soit modifié ou qu’un nouveau plan lui soit soumis dans un délai qu’il détermine.
Le propriétaire d’un immeuble doit, dans les trois ans à compter de la date de l’approbation de son plan de développement, rendre son immeuble accessible.
Le ministre du Travail, après avoir approuvé un plan, s’assure de son respect et de son exécution.
1978, c. 7, a. 69; 1980, c. 11, a. 104; 1979, c. 63, a. 333; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1994, c. 12, a. 41; 1996, c. 29, a. 43.
69. Tout propriétaire d’un immeuble assujetti à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3) ou à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) et qui n’est pas assujetti au Code du bâtiment (arrêté en conseil 3326 du 29 septembre 1976) doit présenter au ministre de l’Emploi un plan de développement visant à assurer l’accessibilité de son immeuble aux personnes handicapées.
Le ministre de l’Emploi peut, par règlement, déterminer les groupes d’immeubles qui, chaque année, seront visés par le présent article et les normes d’accessibilité que les propriétaires doivent respecter.
Le propriétaire d’un immeuble doit, dans l’année où son immeuble est visé par un tel règlement, présenter son plan de développement.
Ce plan peut tenir compte du coût des modifications à apporter à l’immeuble et de la nature des services qui y sont offerts.
Le ministre de l’Emploi doit, dans l’année qui suit la date de présentation d’un plan de développement, analyser ce plan, l’approuver ou demander qu’il soit modifié ou qu’un nouveau plan lui soit soumis dans un délai qu’il détermine.
Le propriétaire d’un immeuble doit, dans les trois ans à compter de la date de l’approbation de son plan de développement, rendre son immeuble accessible.
Le ministre de l’Emploi, après avoir approuvé un plan, s’assure de son respect et de son exécution.
1978, c. 7, a. 69; 1980, c. 11, a. 104; 1979, c. 63, a. 333; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1994, c. 12, a. 41.
69. Tout propriétaire d’un immeuble assujetti à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3) ou à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) et qui n’est pas assujetti au Code du bâtiment (arrêté en conseil 3326 du 29 septembre 1976) doit présenter au ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur un plan de développement visant à assurer l’accessibilité de son immeuble aux personnes handicapées.
Le ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur peut, par règlement, déterminer les groupes d’immeubles qui, chaque année, seront visés par le présent article et les normes d’accessibilité que les propriétaires doivent respecter.
Le propriétaire d’un immeuble doit, dans l’année où son immeuble est visé par un tel règlement, présenter son plan de développement.
Ce plan peut tenir compte du coût des modifications à apporter à l’immeuble et de la nature des services qui y sont offerts.
Le ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur doit, dans l’année qui suit la date de présentation d’un plan de développement, analyser ce plan, l’approuver ou demander qu’il soit modifié ou qu’un nouveau plan lui soit soumis dans un délai qu’il détermine.
Le propriétaire d’un immeuble doit, dans les trois ans à compter de la date de l’approbation de son plan de développement, rendre son immeuble accessible.
Le ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur, après avoir approuvé un plan, s’assure de son respect et de son exécution.
1978, c. 7, a. 69; 1980, c. 11, a. 104; 1979, c. 63, a. 333; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58.
69. Tout propriétaire d’un immeuble assujetti à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3) ou à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) et qui n’est pas assujetti au Code du bâtiment (arrêté en conseil 3326 du 29 septembre 1976) doit présenter au ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu un plan de développement visant à assurer l’accessibilité de son immeuble aux personnes handicapées.
Le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu peut, par règlement, déterminer les groupes d’immeubles qui, chaque année, seront visés par le présent article et les normes d’accessibilité que les propriétaires doivent respecter.
Le propriétaire d’un immeuble doit, dans l’année où son immeuble est visé par un tel règlement, présenter son plan de développement.
Ce plan peut tenir compte du coût des modifications à apporter à l’immeuble et de la nature des services qui y sont offerts.
Le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu doit, dans l’année qui suit la date de présentation d’un plan de développement, analyser ce plan, l’approuver ou demander qu’il soit modifié ou qu’un nouveau plan lui soit soumis dans un délai qu’il détermine.
Le propriétaire d’un immeuble doit, dans les trois ans à compter de la date de l’approbation de son plan de développement, rendre son immeuble accessible.
Le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, après avoir approuvé un plan, s’assure de son respect et de son exécution.
1978, c. 7, a. 69; 1980, c. 11, a. 104; 1979, c. 63, a. 333; 1981, c. 9, a. 34.
69. Tout propriétaire d’un immeuble assujetti à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3) ou à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) et qui n’est pas assujetti au Code du bâtiment (arrêté en conseil 3326 du 29 septembre 1976) doit présenter au ministre du travail et de la main-d’oeuvre un plan de développement visant à assurer l’accessibilité de son immeuble aux personnes handicapées.
Le ministre du travail et de la main-d’oeuvre peut, par règlement, déterminer les groupes d’immeubles qui, chaque année, seront visés par le présent article et les normes d’accessibilité que les propriétaires doivent respecter.
Le propriétaire d’un immeuble doit, dans l’année où son immeuble est visé par un tel règlement, présenter son plan de développement.
Ce plan peut tenir compte du coût des modifications à apporter à l’immeuble et de la nature des services qui y sont offerts.
Le ministre du travail et de la main-d’oeuvre doit, dans l’année qui suit la date de présentation d’un plan de développement, analyser ce plan, l’approuver ou demander qu’il soit modifié ou qu’un nouveau plan lui soit soumis dans un délai qu’il détermine.
Le propriétaire d’un immeuble doit, dans les trois ans à compter de la date de l’approbation de son plan de développement, rendre son immeuble accessible.
Le ministre du travail et de la main-d’oeuvre, après avoir approuvé un plan, s’assure de son respect et de son exécution.
1978, c. 7, a. 69; 1980, c. 11, a. 104; 1979, c. 63, a. 333.