E-20.1 - Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale

Texte complet
37. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 37; 1982, c. 26, a. 300; 2004, c. 31, a. 72, a. 77; 2004, c. 31, a. 33.
37. L’Office peut délivrer un certificat d’entreprise adaptée à une coopérative ou à un organisme sans but lucratif qui:
a)  produit des biens ou services;
b)  emploie dans une proportion d’au moins 60 % des personnes handicapées ne pouvant travailler dans des conditions ordinaires, afin de leur permettre d’utiliser et de développer leurs possibilités professionnelles dans des conditions de travail appropriées et de favoriser leur intégration au marché du travail autre qu’adapté;
c)  fournit aux personnes handicapées un travail utile et rémunérateur; et
d)  remplit les conditions prescrites par règlement.
L’Office peut, lors de la délivrance d’un certificat ou à toute autre époque, relever, aux conditions qu’il détermine, une coopérative ou un organisme sans but lucratif de l’obligation d’avoir à son emploi au moins 60 % de personnes handicapées.
1978, c. 7, a. 37; 1982, c. 26, a. 300; 2004, c. 31, a. 72, a. 77.
37. L’Office peut délivrer un certificat de centre de travail adapté à une coopérative ou à un organisme sans but lucratif qui:
a)  produit des biens ou services;
b)  emploie en majorité des personnes handicapées ne pouvant travailler dans des conditions ordinaires, afin de leur permettre d’utiliser et de développer leurs possibilités professionnelles dans des conditions de travail appropriées;
c)  fournit aux personnes handicapées un travail utile et rémunérateur; et
d)  remplit les conditions prescrites par règlement.
1978, c. 7, a. 37; 1982, c. 26, a. 300.
37. L’Office peut délivrer un certificat de centre de travail adapté à une association coopérative ou à un organisme sans but lucratif qui:
a)  produit des biens ou services;
b)  emploie en majorité des personnes handicapées ne pouvant travailler dans des conditions ordinaires, afin de leur permettre d’utiliser et de développer leurs possibilités professionnelles dans des conditions de travail appropriées;
c)  fournit aux personnes handicapées un travail utile et rémunérateur; et
d)  remplit les conditions prescrites par règlement.
1978, c. 7, a. 37.