E-20.1 - Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale

Texte complet
30. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 30; 1997, c. 43, a. 239; 2004, c. 31, a. 28.
30. Toute personne handicapée dont la demande d’identification est refusée peut, dans les 60 jours de sa notification, contester cette décision devant le Tribunal administratif du Québec.
1978, c. 7, a. 30; 1997, c. 43, a. 239.
30. Toute personne handicapée dont la demande d’identification est refusée peut interjeter appel à la Commission qui dispose de l’appel selon ses règles de preuve, de procédure et de pratique.
1978, c. 7, a. 30.