E-20.1 - Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale

Texte complet
22. La personne handicapée âgée de 14 ans ou plus peut valablement donner les autorisations requises en vertu de l’article 20.
1978, c. 7, a. 22; 2004, c. 31, a. 20.
22. La personne handicapée âgée de quatorze ans ou plus peut valablement donner les autorisations requises en vertu des articles 20 et 21.
1978, c. 7, a. 22.