E-20.1 - Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  «établissement» : tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «Office» : l’Office des personnes handicapées du Québec institué en vertu de l’article 2;
e.1)  «organisme public» : un organisme du gouvernement au sens de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01);
f)  «organisme de promotion» : tout organisme à but non lucratif constitué en vertu d’une loi du Québec qui s’occupe principalement de la défense des droits, de la promotion des intérêts et de l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées;
g)  «personne handicapée» : toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l’accomplissement d’activités courantes.
1978, c. 7, a. 1; 1981, c. 23, a. 13; 1992, c. 21, a. 167; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 43, a. 237; 2004, c. 31, a. 3, a. 72; 2004, c. 31, a. 3; 2013, c. 16, a. 102.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  «établissement» : tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «Office» : l’Office des personnes handicapées du Québec institué en vertu de l’article 2;
e.1)  «organisme public» : un organisme du gouvernement ou une entreprise du gouvernement au sens de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01);
f)  «organisme de promotion» : tout organisme à but non lucratif constitué en vertu d’une loi du Québec qui s’occupe principalement de la défense des droits, de la promotion des intérêts et de l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées;
g)  «personne handicapée» : toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l’accomplissement d’activités courantes.
1978, c. 7, a. 1; 1981, c. 23, a. 13; 1992, c. 21, a. 167; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 43, a. 237; 2004, c. 31, a. 3, a. 72; 2004, c. 31, a. 3.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «entreprise adaptée» : toute association ou organisme qui détient un certificat délivré en vertu de l’article 37;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  «établissement» : tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «Office» : l’Office des personnes handicapées du Québec institué en vertu de l’article 2;
e.1)  «organisme public» : un organisme du gouvernement ou une entreprise du gouvernement au sens de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01);
f)  «organisme de promotion» : tout organisme à but non lucratif constitué en vertu d’une loi du Québec qui s’occupe principalement de la défense des droits, de la promotion des intérêts et de l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées;
g)  «personne handicapée» : toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l’accomplissement d’activités courantes.
1978, c. 7, a. 1; 1981, c. 23, a. 13; 1992, c. 21, a. 167; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 43, a. 237; 2004, c. 31, a. 3, a. 72.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «centre de travail adapté» : toute association ou organisme qui détient un certificat délivré en vertu de l’article 37;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  «établissement» : tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «Office» : l’Office des personnes handicapées du Québec institué en vertu de l’article 2;
f)  «organisme de promotion» : tout organisme constitué en vertu d’une loi du Québec qui s’occupe principalement de la défense des droits, de la promotion des intérêts et de l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées;
g)  «personne handicapée» ou «handicapé» : toute personne limitée dans l’accomplissement d’activités normales et qui, de façon significative et persistante, est atteinte d’une déficience physique ou mentale ou qui utilise régulièrement une orthèse, une prothèse ou tout autre moyen pour pallier son handicap.
1978, c. 7, a. 1; 1981, c. 23, a. 13; 1992, c. 21, a. 167; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 43, a. 237.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «centre de travail adapté» : toute association ou organisme qui détient un certificat délivré en vertu de l’article 37;
b)  «Commission» : la Commission des affaires sociales instituée en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (chapitre C‐34);
c)  «établissement» : tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «Office» : l’Office des personnes handicapées du Québec institué en vertu de l’article 2;
f)  «organisme de promotion» : tout organisme constitué en vertu d’une loi du Québec qui s’occupe principalement de la défense des droits, de la promotion des intérêts et de l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées;
g)  «personne handicapée» ou «handicapé» : toute personne limitée dans l’accomplissement d’activités normales et qui, de façon significative et persistante, est atteinte d’une déficience physique ou mentale ou qui utilise régulièrement une orthèse, une prothèse ou tout autre moyen pour pallier son handicap.
1978, c. 7, a. 1; 1981, c. 23, a. 13; 1992, c. 21, a. 167; 1994, c. 23, a. 23.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «centre de travail adapté» : toute association ou organisme qui détient un certificat délivré en vertu de l’article 37;
b)  «Commission» : la Commission des affaires sociales instituée en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (chapitre C‐34);
c)  «établissement» : tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «Office» : l’Office des personnes handicapées du Québec institué en vertu de l’article 2;
f)  «organisme de promotion» : tout organisme constitué en vertu d’une loi du Québec qui s’occupe principalement de la défense des droits, de la promotion des intérêts et de l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées;
g)  «personne handicapée» ou «handicapé» : toute personne limitée dans l’accomplissement d’activités normales et qui, de façon significative et persistante, est atteinte d’une déficience physique ou mentale ou qui utilise régulièrement une orthèse, une prothèse ou tout autre moyen pour pallier son handicap.
1978, c. 7, a. 1; 1981, c. 23, a. 13; 1992, c. 21, a. 167.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «centre de travail adapté» : toute association ou organisme qui détient un certificat délivré en vertu de l’article 37;
b)  «Commission» : la Commission des affaires sociales instituée en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (chapitre C‐34);
c)  «établissement» : tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «Office» : l’Office des personnes handicapées du Québec institué en vertu de l’article 2;
f)  «organisme de promotion» : tout organisme constitué en vertu d’une loi du Québec qui s’occupe principalement de la défense des droits, de la promotion des intérêts et de l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées;
g)  «personne handicapée» ou «handicapé» : toute personne limitée dans l’accomplissement d’activités normales et qui, de façon significative et persistante, est atteinte d’une déficience physique ou mentale ou qui utilise régulièrement une orthèse, une prothèse ou tout autre moyen pour pallier son handicap.
1978, c. 7, a. 1; 1981, c. 23, a. 13.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «centre de travail adapté» : toute association ou organisme qui détient un certificat délivré en vertu de l’article 37;
b)  «Commission» : la Commission des affaires sociales instituée en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (chapitre C‐34);
c)  «établissement» : tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5);
d)  «ministre» : le ministre des affaires sociales;
e)  «Office» : l’Office des personnes handicapées du Québec institué en vertu de l’article 2;
f)  «organisme de promotion» : tout organisme constitué en vertu d’une loi du Québec qui s’occupe principalement de la défense des droits, de la promotion des intérêts et de l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées;
g)  «personne handicapée» ou «handicapé» : toute personne limitée dans l’accomplissement d’activités normales et qui, de façon significative et persistante, est atteinte d’une déficience physique ou mentale ou qui utilise régulièrement une orthèse, une prothèse ou tout autre moyen pour pallier son handicap.
1978, c. 7, a. 1.