E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
74. Outre ce que prévoit l’article 72, la part qui revient à une municipalité intéressée, en vertu d’une loi, du texte d’application d’une loi ou d’un contrat, en ce qui concerne les amendes, autres peines pécuniaires et frais imposés pour des infractions à certaines dispositions législatives dont l’application relève des municipalités et qui ne sont pas celles du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), est versée à la municipalité centrale, à l’exclusion de toute autre municipalité liée.
Seule la municipalité centrale est réputée être visée par la disposition ou la stipulation qui prévoit le versement de cette part en ce qui concerne ces infractions commises dans l’agglomération.
2004, c. 29, a. 74; 2005, c. 50, a. 56.
74. Outre ce que prévoit l’article 72, la part qui revient à une municipalité intéressée, en vertu d’une loi, du texte d’application d’une loi ou d’un contrat, en ce qui concerne les amendes, autres peines pécuniaires et frais imposés pour des infractions à certaines dispositions législatives dont l’application relève des municipalités et qui ne concernent pas la circulation ou le stationnement sur les voies de circulation, est versée à la municipalité centrale, à l’exclusion de toute autre municipalité liée.
Seule la municipalité centrale est réputée être visée par la disposition ou la stipulation qui prévoit le versement de cette part en ce qui concerne ces infractions commises dans l’agglomération.
2004, c. 29, a. 74.