E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
66. Sont réputées être faites dans l’exercice des compétences d’agglomération les dépenses liées à un équipement, à une infrastructure ou à une activité d’intérêt collectif, lorsque ces dépenses sont visées par les règles dont la teneur est celle que prévoit l’article 42.
2004, c. 29, a. 66.