E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
118.25. Dans le cas où le conseil d’agglomération délègue conformément à l’article 118.24 l’exercice d’un acte visé à l’article 57 et lié à l’administration générale de la municipalité centrale, le règlement peut prévoir que les dépenses consécutives à l’exercice d’un tel acte ne sont pas des dépenses mixtes.
En contrepartie d’une telle décision, le règlement peut prévoir que la partie du budget de la municipalité centrale qui relève de la compétence du conseil d’agglomération comprend une somme à titre de dépenses. Cette somme est portée au crédit de l’autre partie du budget de la municipalité centrale qui relève de la compétence du conseil ordinaire. Le règlement précise alors les règles permettant d’établir le montant de cette somme.
Pour l’application du premier alinéa, constitue notamment un acte lié à l’administration générale toute décision entraînant une dépense concernant l’hôtel de ville de même que toute décision entraînant une dépense prévue ordinairement au budget sous les rubriques « conseil municipal », « gestion financière et administrative », « greffe » et « gestion du personnel ».
2007, c. 33, a. 9.