E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
118.24. Sous réserve du troisième alinéa, le conseil d’agglomération peut, par règlement et avec le consentement préalable de toute municipalité reconstituée, déterminer tout acte relevant de sa compétence qu’il délègue au conseil ordinaire de la municipalité centrale.
Le règlement doit prévoir les conditions et modalités de la délégation, notamment la durée de celle-ci et, le cas échéant, les modalités de son renouvellement.
Ne peut être déléguée :
1°  l’adoption de la partie du budget ou du programme des immobilisations de la municipalité centrale qui relève de la compétence du conseil d’agglomération ;
2°  l’adoption d’un règlement qui est destiné à recueillir les recettes prévues à la partie du budget de la municipalité centrale qui relève de la compétence du conseil d’agglomération ;
3°  la prise d’une décision en vertu de l’un ou l’autre des articles 69, 118.26, 118.28 et 118.75.
2007, c. 33, a. 9.