E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
9.7. Dans le cas où le conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone a été obligé de tenir une assemblée publique sur le projet de division en circonscriptions, le directeur général du centre de services scolaire anglophone publie, dans un journal diffusé sur le territoire du centre de services scolaire anglophone, dans les 15 jours de l’adoption de la résolution, un avis qui contient:
1°  la mention de l’objet de l’avis;
2°  la description des limites des circonscriptions électorales;
3°  la mention du nombre d’électeurs compris dans chaque circonscription électorale;
4°  la mention du lieu, des jours et des heures où toute personne peut prendre connaissance de la résolution;
5°  la mention du droit de tout électeur de faire connaître par écrit à la Commission de la représentation son opposition à la résolution dans les 15 jours de la publication de l’avis;
6°  la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition;
7°  la mention du nombre d’oppositions requis pour que la Commission de la représentation soit obligée de tenir une assemblée publique aux fins d’entendre les personnes présentes sur la résolution.
En plus ou au lieu de la description prévue au paragraphe 2° du premier alinéa, l’avis peut contenir une carte ou un croquis des circonscriptions électorales.
Le directeur général transmet une copie certifiée conforme de cet avis à la Commission de la représentation, dans les cinq jours de sa publication, avec une attestation de la date de celle-ci.
2001, c. 45, a. 6; 2020, c. 1, a. 204.
9.7. Dans le cas où le conseil des commissaires a été obligé de tenir une assemblée publique sur le projet de division en circonscriptions, le directeur général de la commission scolaire publie, dans un journal diffusé sur le territoire de la commission scolaire, dans les 15 jours de l’adoption de la résolution, un avis qui contient:
1°  la mention de l’objet de l’avis;
2°  la description des limites des circonscriptions électorales;
3°  la mention du nombre d’électeurs compris dans chaque circonscription électorale;
4°  la mention du lieu, des jours et des heures où toute personne peut prendre connaissance de la résolution;
5°  la mention du droit de tout électeur de faire connaître par écrit à la Commission de la représentation son opposition à la résolution dans les 15 jours de la publication de l’avis;
6°  la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition;
7°  la mention du nombre d’oppositions requis pour que la Commission de la représentation soit obligée de tenir une assemblée publique aux fins d’entendre les personnes présentes sur la résolution.
En plus ou au lieu de la description prévue au paragraphe 2° du premier alinéa, l’avis peut contenir une carte ou un croquis des circonscriptions électorales.
Le directeur général transmet une copie certifiée conforme de cet avis à la Commission de la représentation, dans les cinq jours de sa publication, avec une attestation de la date de celle-ci.
La publication prévue au premier alinéa ne peut cependant se faire entre le 10 et le 31 décembre de l’année qui précède celle où se tient l’élection.
2001, c. 45, a. 6.