E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
94. Les bureaux de vote d’un secteur doivent être situés dans un même endroit facile d’accès et, sauf circonstances exceptionnelles, être accessibles aux personnes handicapées.
Toutefois, si une circonstance particulière le justifie, le président d’élection peut établir ces bureaux en plus d’un endroit.
En outre, si le président d’élection ne peut établir un bureau de vote dans un endroit accessible aux personnes handicapées, il doit obtenir l’autorisation du directeur général des élections avant de l’établir dans un endroit qui n’est pas ainsi accessible.
Le président d’élection doit notamment s’assurer que l’aménagement des endroits où sont situés des bureaux de vote permet que les électeurs qui se présentent à la table de vérification de l’identité des électeurs ne gênent ni ne retardent le déroulement du vote.
1989, c. 36, a. 94; 1992, c. 21, a. 156; 1999, c. 15, a. 43; 2002, c. 10, a. 46.
94. Le président d’élection établit autant de bureaux de vote qu’il le juge nécessaire.
Les bureaux de vote d’une circonscription électorale sont regroupés dans un même endroit public. Toutefois, si le président d’élection le juge préférable en raison de la superficie de la circonscription, du nombre d’électeurs dans la circonscription ou de la présence, dans cette circonscription, d’une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), il peut établir ces bureaux en plus d’un endroit.
Le président d’élection doit notamment s’assurer que l’aménagement des endroits où sont situés des bureaux de vote permet que les électeurs qui se présentent à la table de vérification de l’identité des électeurs ne gênent ni ne retardent le déroulement du vote.
1989, c. 36, a. 94; 1992, c. 21, a. 156; 1999, c. 15, a. 43.
94. Le président d’élection établit autant de bureaux de vote qu’il le juge nécessaire.
Les bureaux de vote d’une circonscription électorale sont regroupés dans un même endroit public. Toutefois, si le président d’élection le juge préférable en raison de la superficie de la circonscription, du nombre d’électeurs dans la circonscription ou de la présence, dans cette circonscription, d’une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), il peut établir ces bureaux en plus d’un endroit.
1989, c. 36, a. 94; 1992, c. 21, a. 156.
94. Le président d’élection établit autant de bureaux de vote qu’il le juge nécessaire.
Les bureaux de vote d’une circonscription électorale sont regroupés dans un même endroit public. Toutefois, si le président d’élection le juge préférable en raison de la superficie de la circonscription, du nombre d’électeurs ou de la présence d’un centre hospitalier ou d’un centre d’accueil dans la circonscription, il peut établir ces bureaux en plus d’un endroit.
1989, c. 36, a. 94.