E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
85. Si le président d’élection a reçu plus d’une déclaration de candidature pour un poste de parent d’un élève dans une circonscription ou pour un poste de représentant de la communauté, il annonce la tenue d’un scrutin par un avis public indiquant:
1°  pour chaque poste de représentant de la communauté, selon le profil requis, et chaque poste de parent d’un élève dans une circonscription pour lesquels un scrutin est nécessaire, selon l’ordre alphabétique des noms, le nom et l’adresse de chaque candidat;
2°  la date, l’adresse et les heures d’ouverture des endroits de vote par anticipation ainsi que les électeurs ayant droit d’y voter;
3°  la date, l’adresse et les heures d’ouverture des endroits de vote, le jour du scrutin.
L’avis indique en outre, le cas échéant, le nom de l’équipe reconnue dont fait partie un candidat.
1989, c. 36, a. 85; 2002, c. 10, a. 37; 2008, c. 29, a. 44; 2020, c. 1, a. 227.
85. Si le président d’élection a reçu plus d’une déclaration de candidature pour une circonscription, il annonce la tenue d’un scrutin par un avis public indiquant:
1°  pour le poste de président et pour chaque circonscription où un scrutin est nécessaire, selon l’ordre alphabétique des noms, le nom et l’adresse de chaque candidat;
2°  la date, l’adresse et les heures d’ouverture des endroits de vote par anticipation ainsi que les électeurs ayant droit d’y voter;
3°  la date, l’adresse et les heures d’ouverture des endroits de vote, le jour du scrutin.
L’avis indique en outre, le cas échéant, le nom de l’équipe reconnue dont fait partie un candidat.
1989, c. 36, a. 85; 2002, c. 10, a. 37; 2008, c. 29, a. 44.
85. Si le président d’élection a reçu plus d’une déclaration de candidature pour une circonscription, il annonce la tenue d’un scrutin par un avis public indiquant:
1°  pour chaque circonscription où un scrutin est nécessaire, selon l’ordre alphabétique des noms, le nom et l’adresse de chaque candidat;
2°  la date, l’adresse et les heures d’ouverture des endroits de vote par anticipation ainsi que les électeurs ayant droit d’y voter;
3°  la date, l’adresse et les heures d’ouverture des endroits de vote, le jour du scrutin.
L’avis indique en outre, le cas échéant, le nom de l’équipe reconnue dont fait partie un candidat.
1989, c. 36, a. 85; 2002, c. 10, a. 37.
85. Si le président d’élection a reçu plus d’une déclaration de candidature pour une circonscription, il annonce la tenue d’un scrutin par un avis public indiquant:
1°  pour chaque circonscription où un scrutin est nécessaire, selon l’ordre alphabétique des noms, le nom et l’adresse de chaque candidat;
2°  la date, le lieu et les heures d’ouverture des bureaux de vote par anticipation ainsi que les électeurs ayant droit d’y voter;
3°  la date, le lieu et les heures d’ouverture des bureaux de vote, le jour du scrutin.
L’avis indique en outre, le cas échéant, le nom de l’équipe reconnue dont fait partie un candidat.
1989, c. 36, a. 85.