E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
62. Une personne qui désire poser sa candidature produit, aux jours et heures d’ouverture du bureau, à compter du quarantième et jusqu’à 17 heures le trente-cinquième jour précédant celui fixé pour le scrutin, une déclaration écrite de candidature auprès du président d’élection ou de l’adjoint que le président a désigné à cette fin.
La personne qui désire poser sa candidature peut désigner par écrit une personne pour agir en son nom à titre de mandataire aux fins de la présente section.
1989, c. 36, a. 62; 2002, c. 10, a. 25; 2006, c. 51, a. 36.
62. Une personne qui désire poser sa candidature produit, aux jours et heures d’ouverture du bureau, à compter du trente-troisième et jusqu’à 17 heures le vingt-huitième jour précédant celui fixé pour le scrutin, une déclaration écrite de candidature auprès du président d’élection.
La personne qui désire poser sa candidature peut désigner par écrit une personne pour agir en son nom à titre de mandataire aux fins de la présente section.
1989, c. 36, a. 62; 2002, c. 10, a. 25.
62. Une personne qui désire poser sa candidature produit, le quatorzième jour précédant celui du scrutin, entre 10 et 17 heures ou, le cas échéant, durant la période de déclaration de candidature que fixe le conseil des commissaires, une déclaration écrite de candidature auprès du président d’élection.
La personne qui désire poser sa candidature peut désigner par écrit une personne pour agir en son nom à titre de mandataire.
La période de déclaration de candidature que peut fixer le conseil des commissaires peut s’étendre du vingtième au quatorzième jour précédant celui du scrutin.
1989, c. 36, a. 62.