E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
53. (Abrogé).
1989, c. 36, a. 53; 2002, c. 10, a. 19; 2020, c. 1, a. 220.
53. Le directeur général des élections expédie à chaque adresse pour laquelle aucun électeur n’est inscrit à la liste électorale permanente un avis indiquant qu’aucun électeur n’y est inscrit.
Le directeur général des élections informe le président d’élection des adresses auxquelles un tel avis a été expédié.
1989, c. 36, a. 53; 2002, c. 10, a. 19.
53. Avant de prendre en considération une demande de radiation, la commission de révision doit donner un avis d’un jour franc à la personne visée par la demande.
1989, c. 36, a. 53.