E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
51. Au plus tard le vingt-neuvième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection donne un avis public qui contient les mentions suivantes:
1°  le fait que la liste électorale de la circonscription fera l’objet d’une révision;
2°  les conditions à remplir pour être un électeur et avoir le droit d’être inscrit sur la liste;
3°  l’endroit, les jours et les heures où la liste peut être consultée et où peuvent être présentés les avis prévus à l’article 18 et les demandes d’inscription, de radiation ou de correction;
4°  le fait que des pièces d’identité doivent être fournies lors de la présentation d’une demande.
Dans le cas où l’avis est donné avant la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature, il peut mentionner que la révision de la liste n’aura lieu que si la tenue d’un scrutin la rend obligatoire.
Le président d’élection envoie une copie de cet avis au directeur général des élections qui en avise la commission permanente de révision établie en vertu de l’article 40.12.1 de la Loi électorale (chapitre E‐3.3), ainsi qu’à chaque candidat.
1989, c. 36, a. 51; 2002, c. 10, a. 19; 2006, c. 51, a. 27.
51. Au plus tard le vingt-cinquième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection donne un avis public qui contient les mentions suivantes:
1°  le fait que la liste électorale de la circonscription fera l’objet d’une révision;
2°  les conditions à remplir pour être un électeur et avoir le droit d’être inscrit sur la liste;
3°  l’endroit, les jours et les heures où la liste peut être consultée et où peuvent être présentées les demandes d’inscription, de radiation ou de correction;
4°  le fait que des pièces d’identité doivent être fournies lors de la présentation d’une demande.
Dans le cas où l’avis est donné avant la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature, il peut mentionner que la révision de la liste n’aura lieu que si la tenue d’un scrutin la rend obligatoire.
Le président d’élection envoie une copie de cet avis à la commission permanente de révision établie en vertu de l’article 40.12.1 de la Loi électorale (chapitre E‐3.3), ainsi qu’à chaque candidat.
1989, c. 36, a. 51; 2002, c. 10, a. 19.
51. À l’expiration du délai de cinq jours prévu à l’article 44, le président d’élection transmet à la commission de révision les demandes d’inscription, de radiation et de correction.
1989, c. 36, a. 51.