E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
50. Le président d’élection peut nommer tout agent réviseur qu’il juge nécessaire et qui a notamment pour fonction de notifier les avis de convocation et les assignations aux témoins et de recueillir, à la demande de la commission de révision, toute information pertinente à la prise d’une décision.
1989, c. 36, a. 50; 2002, c. 10, a. 19; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
50. Le président d’élection peut nommer tout agent réviseur qu’il juge nécessaire et qui a notamment pour fonction de signifier les avis de convocation et les assignations aux témoins et de recueillir, à la demande de la commission de révision, toute information pertinente à la prise d’une décision.
1989, c. 36, a. 50; 2002, c. 10, a. 19.
50. Toute question soumise à la commission de révision est décidée à la majorité des voix.
En cas de partage, le président ou, en son absence, le vice-président a voix prépondérante.
1989, c. 36, a. 50.