E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
44. Lorsqu’un scrutin doit être tenu, la liste électorale du centre de services scolaire anglophone ou, selon le cas, de la circonscription électorale doit être révisée.
Dans le cas contraire, la liste peut être révisée par décision du président d’élection.
Dans le cas où la tenue du scrutin cesse d’être nécessaire après la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature, le président d’élection décide si la révision doit être continuée ou interrompue. S’il décide de l’interrompre, il en donne un avis public le plus tôt possible.
Lorsque la révision n’a pas lieu ou est interrompue, le président d’élection en avise par écrit et sans délai le directeur général des élections qui en avise à son tour la commission permanente de révision établie en vertu de l’article 40.12.1 de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
1989, c. 36, a. 44; 2002, c. 10, a. 19; 2006, c. 51, a. 26; 2020, c. 1, a. 264.
44. Lorsqu’un scrutin doit être tenu, la liste électorale de la commission scolaire ou, selon le cas, de la circonscription électorale doit être révisée.
Dans le cas contraire, la liste peut être révisée par décision du président d’élection.
Dans le cas où la tenue du scrutin cesse d’être nécessaire après la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature, le président d’élection décide si la révision doit être continuée ou interrompue. S’il décide de l’interrompre, il en donne un avis public le plus tôt possible.
Lorsque la révision n’a pas lieu ou est interrompue, le président d’élection en avise par écrit et sans délai le directeur général des élections qui en avise à son tour la commission permanente de révision établie en vertu de l’article 40.12.1 de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
1989, c. 36, a. 44; 2002, c. 10, a. 19; 2006, c. 51, a. 26.
44. Lorsqu’un scrutin doit être tenu, la liste électorale de la commission scolaire ou, selon le cas, de la circonscription électorale doit être révisée.
Dans le cas contraire, la liste peut être révisée par décision du président d’élection.
Dans le cas où la tenue du scrutin cesse d’être nécessaire après la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature, le président d’élection décide si la révision doit être continuée ou interrompue. S’il décide de l’interrompre, il en donne un avis public le plus tôt possible. Cet avis est transmis à la commission permanente de révision établie en vertu de l’article 40.12.1 de la Loi électorale (chapitre E‐3.3).
1989, c. 36, a. 44; 2002, c. 10, a. 19.
44. Dans les cinq jours suivant l’avis du dépôt de la liste électorale, quiconque constate qu’il n’est pas inscrit sur la liste électorale alors qu’il devrait l’être ou qu’il y est inscrit alors qu’il ne devrait pas l’être, ou que sa désignation est erronée, peut déposer une demande écrite en inscription, une radiation ou une correction au président d’élection.
1989, c. 36, a. 44.