E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
282.4. Le directeur général des élections et la Commission de la représentation doivent, au plus tard le 30 septembre de chaque année, remettre au président de l’Assemblée nationale un rapport de leurs activités respectives prévues par la présente loi pour l’exercice financier précédent.
Le rapport est déposé devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2002, c. 10, a. 96.