E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
282.1. Il est interdit à quiconque d’utiliser, de communiquer ou de permettre que soit communiqué, à d’autres fins que celles prévues par la présente loi ou par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), un renseignement contenu à la liste électorale, ou de communiquer ou de permettre que soit communiqué un tel renseignement à quiconque n’y a pas légalement droit.
Toutefois, un centre de services scolaire anglophone peut utiliser, dans le cadre de l’exercice de ses attributions, un renseignement contenu à la liste visée au premier alinéa pour autant qu’il prenne les mesures de sécurité adéquates pour assurer le caractère confidentiel des renseignements personnels.
1995, c. 23, a. 83; 2006, c. 22, a. 177; 2020, c. 1, a. 264.
282.1. Il est interdit à quiconque d’utiliser, de communiquer ou de permettre que soit communiqué, à d’autres fins que celles prévues par la présente loi ou par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), un renseignement contenu à la liste électorale, ou de communiquer ou de permettre que soit communiqué un tel renseignement à quiconque n’y a pas légalement droit.
Toutefois, une commission scolaire peut utiliser, dans le cadre de l’exercice de ses attributions, un renseignement contenu à la liste visée au premier alinéa pour autant qu’elle prenne les mesures de sécurité adéquates pour assurer le caractère confidentiel des renseignements personnels.
1995, c. 23, a. 83; 2006, c. 22, a. 177.
282.1. Il est interdit à quiconque d’utiliser, de communiquer ou de permettre que soit communiqué, à d’autres fins que celles prévues par la présente loi ou par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), un renseignement contenu à la liste électorale, ou de communiquer ou de permettre que soit communiqué un tel renseignement à quiconque n’y a pas légalement droit.
Toutefois, une commission scolaire peut utiliser, dans le cadre de l’exercice de ses attributions, un renseignement contenu à la liste visée au premier alinéa pour autant qu’elle prenne les mesures de sécurité adéquates pour assurer le caractère confidentiel des renseignements nominatifs.
1995, c. 23, a. 83.