E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
221.1.2. (Abrogé).
2010, c. 32, a. 43; 2013, c. 16, a. 100; 2015, c. 6, a. 37.
221.1.2. À compter de la date du jugement de culpabilité, aucun contrat public ne peut être conclu avec toute personne physique ou morale qui a été déclarée coupable d’une infraction pour violation à l’un ou l’autre des articles 206.19, 206.20 et 206.21 ou d’une infraction à l’un des paragraphes 2º à 4º de l’article 219.8. Cette interdiction est d’une période de trois ans de la date du jugement de culpabilité ou, en cas de récidive dans les 10 ans, d’une période de cinq ans à compter du jugement de culpabilité.
De même, à compter de la date du prononcé de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 221.1.3, aucun contrat public ne peut être conclu avec toute personne morale ou toute société visée par cette ordonnance. Cette interdiction est d’une période de trois ans à compter de la date de l’ordonnance ou, si la personne morale ou la société a déjà fait l’objet d’une ordonnance antérieure, d’une période de cinq ans à compter de la date de la nouvelle ordonnance.
Dès le prononcé du jugement de déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance visée à l’article 221.1.3, l’interdiction s’applique malgré un appel ou tout autre recours.
Toutefois, dans le cas d’un appel ou d’un autre recours à l’encontre du jugement de culpabilité ou de l’ordonnance, un juge peut, sur requête à cet effet, suspendre l’interdiction s’il estime que l’intérêt public le justifie, en tenant compte, notamment:
1°  de l’esprit de la loi;
2°  du fait que le jugement de culpabilité apparaît mal fondé à sa face même;
3°  de l’existence de circonstances exceptionnelles lorsque la question est sérieuse et qu’il y a apparence de droit;
4°  du préjudice sérieux et irréparable subi;
5°  de la balance des inconvénients et du fait que l’intérêt public doit primer l’intérêt privé.
Pour l’application du présent article, un contrat public est un contrat de quelque nature qu’il soit et tout sous-contrat se rattachant directement ou indirectement à un tel contrat auquel est partie:
1°  tout organisme public et tout organisme du gouvernement, au sens de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01);
2°  l’Université du Québec, ses universités constituantes, ses instituts de recherche et ses écoles supérieures au sens de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1);
3°  tout établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1º à 11º de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1) et qui n’est pas visé au paragraphe 2º;
4°  tout collège d’enseignement général et professionnel institué en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
5°  toute commission scolaire visée par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), ainsi que le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
6°  tout établissement privé agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
7°  tout autre établissement d’enseignement dont plus de la moitié des dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent dans le budget de dépenses déposé à l’Assemblée nationale sous un titre autre qu’un crédit de transfert;
8°  tout établissement public ou privé conventionné visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
9°  le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
10°  toute municipalité ainsi que tout organisme visé aux articles 18 ou 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3);
11°  une société d’économie mixte visée par la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S-25.01);
12°  toute conférence régionale des élus instituée en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1) et tout centre local de développement constitué en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01);
13°  tout organisme visé au paragraphe 4º de l’article 4 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011).
2010, c. 32, a. 43; 2013, c. 16, a. 100.
221.1.2. À compter de la date du jugement de culpabilité, aucun contrat public ne peut être conclu avec toute personne physique ou morale qui a été déclarée coupable d’une infraction pour violation à l’un ou l’autre des articles 206.19, 206.20 et 206.21 ou d’une infraction à l’un des paragraphes 2º à 4º de l’article 219.8. Cette interdiction est d’une période de trois ans de la date du jugement de culpabilité ou, en cas de récidive dans les 10 ans, d’une période de cinq ans à compter du jugement de culpabilité.
De même, à compter de la date du prononcé de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 221.1.3, aucun contrat public ne peut être conclu avec toute personne morale ou toute société visée par cette ordonnance. Cette interdiction est d’une période de trois ans à compter de la date de l’ordonnance ou, si la personne morale ou la société a déjà fait l’objet d’une ordonnance antérieure, d’une période de cinq ans à compter de la date de la nouvelle ordonnance.
Dès le prononcé du jugement de déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance visée à l’article 221.1.3, l’interdiction s’applique malgré un appel ou tout autre recours.
Toutefois, dans le cas d’un appel ou d’un autre recours à l’encontre du jugement de culpabilité ou de l’ordonnance, un juge peut, sur requête à cet effet, suspendre l’interdiction s’il estime que l’intérêt public le justifie, en tenant compte, notamment:
1°  de l’esprit de la loi;
2°  du fait que le jugement de culpabilité apparaît mal fondé à sa face même;
3°  de l’existence de circonstances exceptionnelles lorsque la question est sérieuse et qu’il y a apparence de droit;
4°  du préjudice sérieux et irréparable subi;
5°  de la balance des inconvénients et du fait que l’intérêt public doit primer l’intérêt privé.
Pour l’application du présent article, un contrat public est un contrat de quelque nature qu’il soit et tout sous-contrat se rattachant directement ou indirectement à un tel contrat auquel est partie:
1°  tout organisme public, tout organisme du gouvernement ainsi que toute entreprise du gouvernement, au sens de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01);
2°  l’Université du Québec, ses universités constituantes, ses instituts de recherche et ses écoles supérieures au sens de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1);
3°  tout établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1º à 11º de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1) et qui n’est pas visé au paragraphe 2º;
4°  tout collège d’enseignement général et professionnel institué en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
5°  toute commission scolaire visée par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), ainsi que le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
6°  tout établissement privé agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
7°  tout autre établissement d’enseignement dont plus de la moitié des dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent dans le budget de dépenses déposé à l’Assemblée nationale sous un titre autre qu’un crédit de transfert;
8°  tout établissement public ou privé conventionné visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
9°  le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
10°  toute municipalité ainsi que tout organisme visé aux articles 18 ou 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3);
11°  une société d’économie mixte visée par la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S-25.01);
12°  toute conférence régionale des élus instituée en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1) et tout centre local de développement constitué en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01);
13°  tout organisme visé au paragraphe 4º de l’article 4 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011).
2010, c. 32, a. 43.