E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
219.5. Commet une infraction le candidat autorisé qui n’a pas, avant de transmettre son rapport de dépenses électorales, acquitté toutes les réclamations reçues pour de telles dépenses au plus tard le soixantième jour suivant celui fixé pour le scrutin, sauf celles qu’il conteste.
2002, c. 10, a. 87.