E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
219.18. Commet une infraction l’intervenant particulier visé à la section VIII du chapitre XI, lorsque celui-ci est un électeur, ou le représentant d’un tel intervenant, lorsque celui-ci est un groupe d’électeurs, qui ne transmet pas le rapport prévu à l’article 209.23 dans le délai fixé par cet article.
2002, c. 10, a. 87.