E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
219.15. Commet une infraction:
1°  l’imprimeur ou le fabricant qui ne mentionne pas, sur un écrit, un objet ou du matériel publicitaire dont il sait qu’il a trait à une élection, son nom et le nom du candidat autorisé qui le fait produire;
2°  le propriétaire d’un journal ou d’une autre publication qui y laisse paraître une annonce dont il sait qu’elle a trait à une élection qui ne mentionne pas le nom du candidat autorisé qui la fait publier;
3°  le radiodiffuseur ou le télédiffuseur qui laisse diffuser sur ses ondes une publicité dont il sait qu’elle a trait à une élection sans que le nom du candidat autorisé qui la fait diffuser ne soit mentionné au début ou à la fin de la publicité;
4°  quiconque diffuse ou laisse diffuser une publicité faite au moyen de tout autre support ou technologie de l’information que ceux visés aux paragraphes 1° à 3°, dont il sait qu’elle a trait à une élection, sans que le nom du candidat autorisé ne soit mentionné au début ou à la fin de la publicité.
Aux fins du présent article, le mot «candidat» comprend l’intervenant particulier visé à la section VIII du chapitre XI, lorsque celui-ci est un électeur, ainsi que le représentant d’un tel intervenant, lorsque celui-ci est un groupe d’électeurs.
2002, c. 10, a. 87.